Mairie de Bellentre

Les objectifs du plan communal de sauvegarde sont de prévoir, d’organiser et de structurer les dispositions à prendre au niveau de la commune en cas de sinistre grave ou de catastrophe naturelle. Le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l’adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention. Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de
la commune.
Il a une double approche :
- la commune est touchée par le sinistre : le plan organise la gestion de crise en liaison avec le Poste de Commandement Fixe (PCF) de la Préfecture s’il est activé;
- la commune est épargnée par le sinistre : la commune peut constituer un appui logistique de ce même PCF.
Le plan communal de sauvegarde peut être mis en oeuvre sans le déclenchement par le Préfet d’un plan départemental. Dans ce cas, le Maire informera le Préfet au plus tôt.
- Ce plan fixe l’organisation de l’alerte, recense les moyens disponibles et définit les mesures de soutien de la population.
- Il prévoit aussi la mise en place d’un PCC (Poste de Commandement Communal) et Mairie et l’organisation des différents services.
Il a, ainsi, pour objectif de définir les premières mesures conservatoires à mettre en oeuvre par la mairie, en vue de la protection des populations et des biens, dansl’attente du déclenchement éventuel du dispositif ORSEC (P.P.I., Plan ORSEC, modes d’action, ...). Il sera également le fil conducteur, dans le cadre del’application d’un de ces plans, de la gestion d’événement restant de la compétence et de la responsabilité du Maire.
CADRE JURIDIQUE
1 – Fondement juridique de l’intervention du maire
Le maire est l’autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune. La direction des opérations de secours est assurée par le maire
jusqu’à ce que, si nécessaire, le préfet assure cette direction. A ce titre, le maire a la responsabilité de la mise en oeuvre des premières mesures d’urgence. Le maire intervient sur la base de l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Locales et notamment du paragraphe 5 qui rappelle que la police municipale comprend: (le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux que sont les pollutions de toutes natures, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terrain ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties). Par ailleurs, l’article L 2212-4 du CGCT précise : «en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’État dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites». Le Maire est en conséquence, responsable sur sa commune de la sécurité des populations et des biens, tant que le sinistre n’excède pas ses moyens ou les limites de sa commune, ou que le Préfet ne prend pas la direction des opérations. Le Maire peut également faire appel au préfet pour obtenir de sa part un soutien dans les opérations à mener. Le Préfet, en vertu de l’article 2215-1 du Code Générales des Collectivités Territoriales dispose également d’un pouvoir de substitution en cas de carence du Maire. Lorsque le Préfet se substitue au Maire dans l’exercice de son pouvoir de police, et lorsque les mesures ne dépassent pas le cadre communal, cette substitution doit être précédée d’une mise en demeure. Cette mise en demeure est une formalité substantielle même dans l’hypothèse d’un accord avec le Maire. Toutefois, en cas d’urgence, la substitution du Maire par le Préfet sans mis en demeure peut être regardé comme régulière (CE 22/11/1994).
2- Champs d’application du pouvoir de police du maire
La compétence du maire s’exerce dans la limite de sa commune.
3- Loi de Modernisation de la Sécurité Civile 1
Protection générale de la population - Article 13 « Le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention. Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la communeʺ.
4- Les pouvoir de réquisition du Maire
Le droit de réquisition que détient le Maire est fondé sur l’article L2212-2 du CGCT relatif à la police municipale. Serait illégale la réquisition faite par un Maire, s’il a possibilité de mettre en oeuvre ses propres moyens et s’il possède les éléments indispensables à l’accomplissement de sa mission. Dans le cadre d’une situation d’urgence, la réquisition peut être orale ; néanmoins il est nécessaire que l’auteur de l’ordre prouve sa qualité ; mais cette exigence n’est pas maintenue si le requérant est personnellement connu du requis (Cassation, 8 Avril 1851) La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile autorise les autorités de l’Etat à procéder à la réquisition de moyens privés de secours nécessaires pour la protection des personnes, des biens, de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes (article10) La commune pour laquelle une réquisition a été faite doit verser au prestataire ou à ses ayant droit, dans le délai d’un mois à compter de la demande d’indemnisations, une provision proportionnée à l’importance du dommage subi. La commune doit présenter au prestataire une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la justification du préjudice.
5- Les Fichiers nominatifs
L’inventaire n°21 relatif aux personnes vulnérables, est un fichier nominatif. La détention de tels documents par un Maire s’inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 « informatique et libertés ». Ainsi la constitution de ces fichiers doit faire l’objet d’un part de l’obtention des personnes dont les noms sont susceptibles d’y figurer et d’autre part, d’une déclaration préalable auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique Liberté). Ces fichiers sont conçus dès l’amorce d’un phénomène grave constituant une menace pour la sécurité, les biens, les personnes. Ils ne doivent pas porter atteinte au secret de la vie privée ou médical, et au secret industriel et commercial. De même, ils ne doivent faire apparaître ni appréciation ou jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée, ni le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.